L'objectif de la présente directive est d'accroître les garanties de transparence et de non-discrimination lors de la passation des marchés publics dans la Communauté européenne (CE) dans les domaines des fournitures, des travaux et des services. La directive dote les entreprises d'un niveau équivalent de garanties juridiques dans tous les États membres en matière de recours.

La présente directive vise à garantir l'application effective des dispositions de la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en prévoyant l'obligation pour les États membres de mettre en place des procédures nationales de recours efficaces et rapides en cas de violation de ces dispositions. Ces procédures sont au moins accessibles à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché public déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par une violation alléguée.

Les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs en violation du droit communautaire des marchés publics doivent faire l'objet de recours efficaces et rapides. Les procédures de recours, dans tous les États membres, doivent comprendre notamment la possibilité de:

- prendre, par voie de référé, des mesures provisoires (telles que la suspension de la procédure de passation de marché public en cause);
- annuler les décisions illégales y compris les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans les documents d'appel d'offres;
- accorder des dommages-intérêts aux personnes lésées par une violation.
Les États Membres peuvent prévoir que lorsque des dommages et intérêts sont réclamés au motif que la décision a été prise illégalement, la décision contestée doit d'abord être annulée par une instance ayant la compétence nécessaire à cet effet.

Délais

Pour favoriser le bon fonctionnement du système de recours, la directive fixe certains délais. La conclusion du contrat doit avoir lieu au moins quinze jours (ou dix, si un moyen électronique est utilisé) après l'attribution du marché. De même la loi nationale peut prévoir un délai d'un minimum de quinze jours pour la présentation d'un recours (ou dix, si un moyen électronique est utilisé) après l'attribution du marché.

Si les États membres prévoient un délai pour l'introduction d'un recours, celui-ci doit être un minimum de 30 jours après la publication de l'avis d'attribution du marché.

En tout état de cause, la présentation du recours peut avoir lieu uniquement dans les six mois qui suivent la conclusion du contrat.

Absence d'effets

Suite à un recours indépendant, un marché peut être déclaré dépourvu d'effets. De même les obligations contractuelles peuvent être annulées de manière rétroactive. Aussi, les États membres peuvent sanctionner la violation par des pénalités financières ou l'abrégement de la durée du marché.

Mécanisme correcteur

Si avant la conclusion du contrat, la Commission considère qu'une violation claire et manifeste des dispositions communautaires en matière de marchés publics a été commise, elle peut en demander la correction à l'État membre concerné.

Réexamen

La Commission examinera la mise en œuvre de la présente directive au plus tard le 20 décembre 2012.

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