Conséquences des mesures sanitaires liées au COVID-19 sur les marchés publics

Suite aux décisions de confinement prises par le Conseil National de Sécurité, de nombreuses questions nous sont posées quant au bon fonctionnement des marchés publics et ce dans le cadre de la passation et de l’exécution.

Dans quels cas est-il question d’un préjudice très important ? (question pour les adjudicataires)

L’étendue du préjudice subi par l’adjudicataire est appréciée uniquement sur la base des éléments propres au marché en question.

Pour les marchés de travaux, on parle d’un préjudice très important si son étendue s’élève au moins à 2,5 pour cent du montant initial du marché. Si le marché est passé sur la base du seul prix, sur la base du coût ou sur la base du meilleur rapport qualité-prix lorsque le poids du critère relatif aux prix représente au moins cinquante pour cent du poids total des critères d'attribution, le seuil du préjudice très important est en toute hypothèse atteint à partir des montants suivants :

a)  175.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 7.500.000 euros et inférieur ou égal à 15.000.000 euros ;

b)  225.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 15.000.000 euros et inférieur ou égal à 30.000.000 euros ;

c)  300.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 30.000.000 euros.

La même procédure s’applique aux marchés de services figurant à l’annexe 1 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics. Pour une liste de ces services, voir annexe.

Pour les marchés de fournitures et de services autres que ceux visés à l’annexe 1 précitée, on parle d’un préjudice très important si son étendue s’élève au moins à quinze pour cent du montant initial du marché.

Puis-je recourir à la procédure négociée sans publication préalable ou à une procédure accélérée ? (question pour les acheteurs)

Afin de faire face à la crise sanitaire du covid-19, vous pouvez envisager le recours à la procédure négociée sans publication préalable. La crise sanitaire que nous connaissons ne permet toutefois pas de déroger aux conditions d’application de cette procédure (voir article 42 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics).

Ainsi, la législation relative aux marchés publics  permet de recourir à la procédure négociée sans publication préalable dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais exigés par la procédure ouverte, la procédure restreinte ou la procédure concurrentielle avec négociation. Toutes ces conditions doivent être remplies de manière cumulatives.

Dans le contexte de crise que nous connaissons, il pourrait dès lors être envisageable de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour certains marchés publics urgents et nécessaires (par exemple pour l’achat de masques de protection).

En cas d’utilisation de cette procédure, le pouvoir adjudicateur est tenu, dans la mesure du possible, de consulter plusieurs opérateurs économiques. L'impossibilité éventuelle de consulter plusieurs opérateurs économiques doit toujours être justifiée comme le recours à la procédure négociée sans publication préalable.

Toutefois, il convient de garder à l'esprit que ces marchés ne peuvent être attribués que pour le montant et la durée strictement nécessaires pour répondre à des besoins urgents. Si nécessaire, si la crise persiste, les marchés pourraient être renouvelés ou une procédure négociée sans publication préalable pourrait être utilisée à nouveau pour les mêmes motifs.

Pour rappel, même pour les marchés passés par procédure négociée sans publication préalable et atteignant le seuil européen, le pouvoir adjudicateur doit publier un avis d'attribution de marché au plus tard 30 jours après la conclusion du marché (voir article 62 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics).

Enfin, si les conditions d'utilisation de la procédure négociée sans publication préalable ne sont pas réunies, le pouvoir adjudicateur peut envisager d’appliquer une procédure accélérée de manière à réduire les délais des procédures. Cette procédure accélérée peut être utilisée lorsque l’urgence rend les délais minimaux de réception des offres impossibles à respecter. L’usage de cette procédure doit être dûment justifié et ne se conçoit que si les délais normaux de réception des demandes de participation et des offres sont rendus impraticables.

Pour de plus amples informations,  veuillez consulter la communication de la Commission européenne - Orientations de la Commission européenne sur l’utilisation des marchés publics dans la situation d’urgence liée à la crise de la COVID-19 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0401(05)&from=FR).

Puis-je réactiver la procédure après la crise sanitaire lorsque le délai d’introduction des offres a expiré mais qu’aucune décision d'attribution n'a été prise ? (question pour les acheteurs)

Il est possible de réactiver une procédure pour laquelle des offres ont été reçues mais aucune décision d’attribution n’a été prise.

Le pouvoir adjudicateur devra procéder comme suit :

Après la crise et avant d’attribuer le marché, le pouvoir adjudicateur devra demander par écrit au soumissionnaire qui a remis l’offre économiquement la plus avantageuse s’il consent au maintien de son offre.

S’il y consent, l’attribution et la conclusion du marché pourront avoir lieu.

S’il n’y consent que moyennant une modification, le marché pourra lui être attribué à la double condition que la circonstance (dans le cas précis, la crise sanitaire du covid-19) soit survenue postérieurement à la date et l’heure limites de l’introduction des offres et que son offre demeure économiquement la plus avantageuse.

Si les conditions ne sont pas réunies,  le pouvoir adjudicateur peut  :

1° soit s’adresser successivement, suivant l’ordre de classement, aux autres soumissionnaires réguliers (en faisant application de la double condition énoncée précédemment) ;

2° soit demander simultanément à tous les autres soumissionnaires réguliers de revoir leur offre sur la base des conditions initiales du marché. Le pouvoir adjudicateur devra attribuer et conclure le marché en fonction de l'offre devenue économiquement la plus avantageuse. Les modifications demandées devront également être dues à des circonstances postérieures à la date et l’heure limites de l’introduction des offres.

(voir article 89 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques)

Quelles formalités s’appliquent pour invoquer des circonstances imprévisibles ? (question pour les adjudicataires)

La procédure se déroule en deux étapes :

Tout d’abord, si vous souhaitez invoquer des circonstances imprévisibles, vous devez notifier par écrit les faits ou les circonstances sur lesquels vous vous basez, et ce, dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle vous auriez normalement dû en avoir connaissance. Il est important de respecter ce délai vu qu’il est prescrit à peine de déchéance (art. 38/14 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics). Il ne doit pas s'agir d'une simple référence aux « mesures prises pour lutter contre le virus covid-19 ».

Dans cette notification, vous devez mentionner de manière succincte l’impact des faits ou des circonstances invoqués sur le déroulement et le coût du marché (art. 38/15 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics). Le fait que le pouvoir adjudicateur est déjà au courant des problèmes résultant du virus Covid-19 ne vous libère nullement de cette notification.

Dans une deuxième étape, vous devez introduire auprès du pouvoir adjudicateur la demande écrite proprement dite d’appliquer la clause de réexamen visée à l’article 38/9 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics. Cette demande doit s’accompagner d’une justification chiffrée et doit être introduite :

1° avant l'expiration des délais contractuels pour obtenir une prolongation des délais d'exécution ou la résiliation du marché ;

2° au plus tard nonante jours à compter de la date de la notification à l'adjudicataire du procès-verbal de la réception provisoire du marché, pour obtenir une révision du marché autre que celle visée au 1° ou des dommages et intérêts ;

3° au plus tard nonante jours après l'expiration de la période de garantie, pour obtenir une révision du marché autre que celle visée au 1° ou des dommages et intérêts, lorsque ladite demande d'application de la clause de réexamen trouve son origine dans des faits ou circonstances survenus pendant la période de garantie.

Ces délais sont des délais de forclusion. Si nécessaire, les deux étapes peuvent coïncider, mais ce n’est généralement pas le cas.

Puis-je reporter la date d’introduction des offres ? (question pour les acheteurs)

Si votre marché a été publié, il n’est pas trop tard pour modifier la date d’introduction des offres. Les délais prévus dans la réglementation pour l’introduction des offres dans la règlementation sont des délais minimaux. Ils pourraient dès lors le cas échéant être prolongés. A noter qu’un pouvoir adjudicateur a, conformément à l’article 59 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, l’obligation de fixer les délais de réception des offres et des demandes de participation, en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres.

Un pouvoir adjudicateur a tout intérêt à recevoir de suffisamment d’offres intéressantes et qualitatives. En effet, la crise du covid-19 engendre souvent  de lourdes conséquences sur les opérateurs économiques. S’ils n’ont pas purement et simplement fermés leurs portes, les opérateurs économiques se sont vus confrontés à une diminution de leur personnel, à une réorganisation de leurs méthodes de travail et parfois même à des difficultés d'approvisionnement ou de disponibilité de leurs sous-traitants. Cette situation pourrait également engendrer des difficultés dans l’établissement des prix et dans la remise des offres dans les délais.

Compte tenu de ce qui précède, un pouvoir adjudicateur a tout intérêt à se poser la question de l’opportunité de reporter la date d’introduction des offres. Cette question doit être analysée au cas par cas, en tenant compte de la continuité des services publics et de toutes les particularités du marché.

Etant donné les nombreuses incertitudes dues à la crise sanitaire du covid-19, une prolongation des délais d’au moins un mois pourrait le cas échéant s’avérer appropriée.

Le report de la remise des offres se fera, en fonction de la procédure utilisée, par courrier/mail ou par la publication d’un avis rectificatif.

Suite à la crise covid-19, je constate en tant que pouvoir adjudicateur que la bonne exécution du marché peut être compromise. Quelles actions puis-je entreprendre ? (question pour les acheteurs)

En fonction du cas d’espèce, les actions possibles sont les suivantes  :

1.  La modification du marché

a) La règle « de minimis » :

Si une modification s’avère nécessaire en raison de la crise du covid-19, le pouvoir adjudicateur peut tout d'abord envisager de recourir à l'option de modification dite « de minimis » (article 38/4 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics). Le pouvoir adjudicateur peut faire usage de cette possibilité sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° la valeur de la modification doit être inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne et doit également être inférieure au seuil de dix pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et quinze pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux ;

2° lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur de la modification est déterminée sur la base de la valeur cumulée nette des modifications successives ;

3° la modification ne peut pas changer la nature globale du marché.

b) sur base des dispositions concernant le bouleversement de l’équilibre contractuel suite à  des circonstances imprévisibles

Une modification peut également être apportée au marché (sans nouvelle procédure de passation) si celle-ci est rendue nécessaire par des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir (voir article 38/2 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics).

Suite à la crise du covid-19, de graves problèmes imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur peuvent s’être produits et perturber l’exécution du marché. Le fait qu’il doit être tenu compte de mesures relatives au télétravail ou à la distanciation sociale peut par exemple avoir pour effet que certains services ne pourront plus être exécutés au moment initialement prévu ou que le marché doit être exécuté d'une manière différente.

Le droit de modifier un marché dont dispose le pouvoir adjudicateur n’est toutefois pas illimité et reste soumis à des conditions strictes. Il doit s’agir d’une modification  « rendue nécessaire » par des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir. Cela signifie donc que l'actuel covid-19 ne peut pas être utilisé comme une opportunité, au moins sur la base de l'article 38/2 de l’arrêté du 14 janvier 2013, pour apporter des modifications qui ne sont pas nécessaires pour faire face aux conséquences découlant de la lutte contre la crise du covid-19.  L’augmentation de prix résultant le cas échéant de la modification ne peut pas être supérieure à cinquante pour cent de la valeur du marché initial (cette condition ne s’applique toutefois pas aux marchés publics dans les secteurs spéciaux). La modification ne peut pas non plus changer la nature globale du marché. Par ailleurs, les modifications consécutives ne peuvent être utilisées pour contourner la réglementation relative aux marchés publics.

Il n’est pas nécessaire qu’une clause soit insérée dans les documents du marché pour pouvoir modifier le marché.

Dans le cas d’un marché atteignant le seuil fixé pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur devra publier un avis rectificatif au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications.

Enfin, il est à noter que cette faculté d’apporter des modifications au marché suite à des circonstances imprévisibles dans le chef du pouvoir adjudicateur est également prévue pour les marchés publics passés avant le 30 juin 2017.

c) Possibilité de résiliation sur base de l’article 1794 CC

De plus, selon l’article 1794 du Code civil, le maître d’ouvrage peut, pour les marchés de travaux et de services, résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage ait déjà été commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. Bien qu’aucune obligation de notification ne soit formellement imposée au pouvoir adjudicateur, il est assez évident que l’adjudicataire sera contacté au préalable à cette fin.

2. La suspension du marché (ordonnées par le pouvoir adjudicateur sans dommages et intérêts)

Les éléments importants concernant la suspension sont les suivants :

- Une suspension du délai d’exécution doit être due à des circonstances auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger et qui, à la discrétion de ce dernier, constituent un obstacle à continuer l’exécution du marché à ce moment

(voir article 38/12 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics). Cette hypothèse ne s’applique toutefois qu’aux marchés publics passés à partir du 28 avril 2018.

- Un telle suspension n’ouvre pas de droit à des dommages et intérêts.

- Les documents du marché peuvent également contenir une clause de réexamen dans laquelle le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de suspendre l’exécution du marché pendant une période donnée. Dans ce cas, tout dépend de la clause de réexamen prévue.

- Le pouvoir adjudicateur est soumis à une obligation de notification lorsqu’il suspend un marché (voir article 38/14 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013). Il doit notifier par écrit les faits ou les circonstances sur lesquels il se base, et ce, dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle il aurait normalement dû en avoir connaissance. Il est évidemment recommandé de notifier la suspension à l’adjudicataire dans les plus brefs délais.

S'il s'agit d'un marché qui a été passé avant le 28 avril 2018 et si aucune clause n'a été incluse dans les documents du marché concernant la possibilité de suspension par le pouvoir adjudicateur, alors qu'une telle suspension a eu lieu compte tenu des circonstances, ce dernier devra examiner, le cas échéant, si une suspension est possible sur la base de l'article 38/2 ou 38/5 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013.

3. Enfin, il est évidemment opportun de contacter l’adjudicataire dans les plus brefs délais (dans le contexte donné, éventuellement par téléphone ou par vidéoconférence) pour parcourir les possibilités concrètes et limiter au maximum les effets dommageables tant pour le pouvoir adjudicateur que pour l’adjudicataire.

Puis-je envoyer un recommandé électronique ? (question pour les acheteurs)

La législation relative aux marchés publics permet d’envoyer les recommandés de manière électronique, ce qui facilite le télétravail et permet d’éviter certains déplacements (tant pour les adjudicateurs que pour les opérateurs économiques).

Les envois recommandés sont notamment requis pour les notifications des décisions d'attribution dans le cadre de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, ainsi que pour les notifications de la conclusion du marché. Un certain nombre de formalités dans le cadre de l'exécution exigent également le recours à l’envoi recommandé (ou à « l’envoi électronique qui assure de manière équivalente la date exacte de l'envoi »).

Bien que l'article XII.25, § 1er, du Code de droit économique (ci-après C.D.E.) prévoie que nul ne peut être contraint de poser un acte juridique par voie électronique, il semble opportun, dans la situation actuelle, de souligner les avantages des transactions électroniques. Les opérateurs économiques sont libres d'accepter volontairement l'utilisation de moyens de communication électroniques et de transactions électroniques afin de rester opérationnels dans ces circonstances. En outre, une clause imposant l'utilisation de moyens de communication électroniques, y compris l’envoi recommandé électronique, pourrait également être incluse dans les documents du marché. En soumettant la demande de participation ou l'offre, le candidat ou le soumissionnaire marquera son accord sur l'utilisation de l’envoi recommandé électronique.

Quoique la législation relative aux marchés publics ne mentionne que l’envoi recommandé, il est important de signaler que le règlement eIDAS et le Code de droit économique prévoient que seul l’envoi recommandé électronique qualifié peut être assimilé à un envoi recommandé papier. Plusieurs avantages juridiques sont liés à cette assimilation, entre autres en ce qui concerne la force probante.

Afin de rencontrer la préoccupation selon laquelle un envoi recommandé électronique requiert l'accord du destinataire pour utiliser cette méthode, le législateur belge a prévu la possibilité d'utiliser le service d’envoi recommandé hybride (Annexe II, Art. XII.N2 C.D.E.). Dans ce cas, l’envoi recommandé électronique qualifié sera matérialisé et l'expéditeur ne dépendra pas de l'accord du destinataire de recevoir l’envoi recommandé de manière électronique. Si les conditions de l'Annexe II du Digital Act sont remplies, l’envoi recommandé hybride sera assimilé à l’envoi recommandé qualifié.

La date effective de dépôt ou la date d’envoi de l’envoi recommandé hybride est celle de l’envoi électronique (date de dépôt auprès du prestataire de service de l’envoi recommandé électronique qualifié), et non la date de remise de l’envoi recommandé électronique matérialisé auprès du prestataire de services postaux.  La date figurant sur l’accusé d’envoi recommandé électronique doit également figurer sur ou dans l'envoi matérialisé.

Il convient néanmoins d’attirer l’attention sur ce qui suit : certains prestataires de services d’envoi recommandé électronique qualifié proposent des solutions selon lesquelles l'expéditeur peut choisir le nombre de jours après lequel l’envoi recommandé électronique qualifié est « converti » en envoi recommandé papier (ultérieurement au « jour ouvrable suivant le dépôt », comme prévu pour un envoi recommandé hybride à l'annexe II du Digital Act). Dans ce cas, l'expéditeur doit supposer que la date de l’envoi recommandé n'est plus la date de l’envoi électronique mais la date de dépôt de l’envoi recommandé électronique matérialisé auprès du prestataire de services postaux.

En outre, l'utilisation de l'eBox peut également être envisagée. L'article 7 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox stipule que l'échange électronique de messages via l'eBox produit les mêmes effets juridiques que l'échange sur supports non électroniques et que cet échange est censé satisfaire à une éventuelle obligation d'utiliser un envoi recommandé, que ce soit ou non avec accusé de réception. Il convient toutefois de signaler que pour l'instant, l'eBox ne peut être utilisée, dans la pratique, que pour la communication des autorités publiques aux citoyens et aux entreprises, et non l'inverse. En d'autres termes, aucun système de communication bidirectionnelle n'a encore été mis en place. En outre, la valeur juridique prévue à l'article 7 ne s'applique que dans un contexte purement belge : d'une autorité belge à une entreprise belge ou à un citoyen belge. Pour la communication avec des entreprises étrangères, l'eBox n'offre donc pas la même sécurité juridique qu'un envoi recommandé électronique qualifié. L'eBox présente toutefois l’avantage qu’elle est gratuite et que les entreprises inscrites sont déjà familiarisées avec son utilisation. Une autorité qui veut utiliser l’eBox pourrait dans certains cas par contre être confrontée à un coût pour intégrer l’eBox dans son fonctionnement de travail.

Les autorités publiques qui s’enregistrent en tant qu’expéditeur disposent d’ailleurs de la  possibilité de savoir si une entreprise belge a déjà activé son eBox.

Plus d’information sur l’e-Box peut être trouvé sur les sites internet suivants :

https://info.eboxenterprise.be/

https://info.eboxenterprise.be/fr/pour-les-expediteurs-fournisseurs.html

Pour des éventuelles questions techniques, veuillez contacter le gestionnaire eBox via :  eBoxIntegration@smals.be (link sends e-mail).

Si plusieurs options d'expédition sont choisies dans la même procédure de passation, en particulier l'utilisation de l'eBox lorsque cela est possible, d'une part, et d'un prestataire de services pour l'envoi de courrier électronique recommandé qualifié, d'autre part, il convient de veiller à ce que la date d'expédition à prendre en compte soit la même pour tous les opérateurs enregistrés.

De plus amples informations sur l’utilisation des moyens électroniques  peut être trouvée sur le site internet suivant :

https://economie.fgov.be/fr/themes/line/commerce-electronique/signature-electronique-et/covid-19-comment-puis-je-en

Puis-je demander une prolongation du délai de validité des offres ? (question pour les acheteurs)

Si votre marché se trouve au stade de l’analyse des offres, il est possible de demander une prolongation du délai de validité des offres. Cette prolongation ne pourra toutefois pas se faire sans l’accord de l’opérateur économique (voir article 58 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques). Cette possibilité pourrait être appliquée lorsque vous être confronté à un retard dans le suivi de votre procédure et que la validité des offres reçues risque d’arriver à échéance. Toutefois, si la crise sanitaire du covid-19 est susceptible d’avoir une influence significative sur les prix proposés par les opérateurs économiques, il pourrait être plus opportun d’utiliser le mécanisme prévu à l’article 89 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques (voyez la FAQ dédiée à cette problématique ci-dessous).

Cette question doit être analysée au cas par cas, en tenant compte de la continuité des services publics et de toutes les particularités du marché.

Puis-je, en tant qu’adjudicataire, invoquer les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19 et les conséquences qui en découlent comme circonstance imprévisible dans le cadre de l’exécution d’un MP ?

Tout dépend évidemment de la situation concrète, mais dans de nombreux cas, l’exécution peut être compromise, par exemple, en raison d’une réduction de la disponibilité du personnel résultant d’une mise en quarantaine médicale de certaines personnes et/ou du fait qu’il doit être tenu compte des mesures relatives à la distanciation sociale (pour les fonctions où le télétravail ne peut être appliqué), imposant des modifications importantes en termes d’organisation du travail et des chantiers. Certaines entreprises qui ne sont pas reprises dans la liste des entreprises essentielles et qui sont dans l’impossibilité de respecter ces dernières mesures relatives à la distanciation sociale, ont entre-temps dû fermer. Ces circonstances peuvent ainsi, dans certains cas, mener à un bouleversement de l’équilibre contractuel au détriment de l’adjudicataire, de sorte qu’une modification du marché ne s’impose (voir article 38/9 de l’arrêté du 14 janvier 2013). Toutefois, les mesures prises pour lutter contre le virus Covid-19 n'impliqueront pas automatiquement des circonstances imprévisibles au sens précité, mais dépendront de la situation spécifique, qui devra être évaluée au cas par cas.

L’adjudicataire doit en informer le pouvoir adjudicateur par écrit, en mentionnant les faits ou les circonstances imprévisibles, et ce, dans un délai de trente jours. Voir le FAQ distincte établies à ce sujet pour de plus amples informations sur les formalités à respecter.

Il est recommandé de consulter les documents du marché concerné. Ces documents devraient en effet contenir une clause de réexamen, fixant les modalités de réexamen du marché lorsque l’équilibre contractuel du marché a été bouleversé au détriment de l’adjudicataire quelles que soient les circonstances auxquelles l’adjudicateur est également resté étranger.

Néanmoins, si les documents du marché, malgré l’obligation, ne contiennent pas une telle clause, les règles prévues à l’article 38/9 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics sont réputées être applicables de plein droit. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur ne pourra adapter le marché que pour autant que cette adaptation relève d’une des autres possibilités de modification autorisées.

Comment puis-je trouver un opérateur qualifié susceptible d’envoyer un recommandé de manière électronique ? (question pour les acheteurs)

Les opérateurs susceptibles de fournir ce service sont repris sur le site de la Commission européenne via le lien suivant https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/.

Sur ce site, il est possible de faire une sélection des opérateurs par pays. Les adjudicateurs belges ont la possibilité de désigner un opérateur provenant d’un autre pays de l’Union européenne.

Il va sans dire qu'il peut y avoir des restrictions dues à la ou aux langues dans lesquelles ces services sont fournis, en particulier pour les adjudicateurs qui sont soumis à certaines législations linguistiques. Il va sans dire que la législation relative aux marchés publics doit également être respectée pour cette désignation.

Les opérateurs offrant le service de recommandé électronique sont reconnaissables via la mention « QeRDS » (qualified electronic registered delivery service).

Dois-je donner l’ordre de commencer les travaux ? (question pour les acheteurs)

Si le marché a été conclu et qu’aucun ordre d’exécution n’a été donné, le pouvoir adjudicateur a tout intérêt à se poser la question de l’opportunité de postposer le début de son marché.

La crise sanitaire du covid-19 a en effet eu d’énormes répercussions sur les opérateurs économiques. Certains opérateurs économiques, s’ils n’ont pas purement et simplement fermés leurs portes, se sont vus confrontés à une diminution de leur personnel, à une réorganisation de leurs méthodes de travail et parfois même à des difficultés d'approvisionnement ou de disponibilité de leurs sous-traitants.

Cette question doit être analysée au cas par cas, en tenant compte de la continuité des services publics et de toutes les particularités du marché.

Quelles formes de révision puis-je demander en cas de bouleversement de l’équilibre contractuel ? (question pour les adjudicataires)

La révision peut consister soit en une prolongation des délais d’exécution, soit, lorsqu’il s’agit d’un préjudice très important, en une autre forme de révision ou en la résiliation du marché.

Puis-je abandonner la procédure lorsque des offres ont été remises mais qu’aucune décision n’a encore été prise ? (question pour les acheteurs)

Lorsque la crise sanitaire du covid-19 a un impact considérable sur un marché pour lequel des offres ont été remises mais qu’aucune décision d’attribution n’a encore été prise, vous pouvez décider d’abandonner la procédure, par exemple lorsque le marché est devenu sans objet ou que la situation budgétaire nécessite un remaniement drastique des moyens suite à de nouveaux défis dus au covid-19 et auxquels un pouvoir adjudicateur doit faire face (voir article 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics). Il faudra toutefois prendre soin de bien motiver votre décision.

La situation doit être examinée en cas par cas, dans le respect de la continuité des services publics.

Information Chancellerie du Premier Ministre